Cette page est un extrait de la division 240 version consolidée le 10 juin 2010
Je n’y ai gardé que ce qui oriente la définition d’un voilier multicoque entre 6 et 8 m, souhaitant être homologué C avec un moteur hors bord à essence, sans installation d’électricité. Ce n’est qu’une base de réflexion, cela ne doit pas être utilisé pour finaliser la conception d’un voilier de ce type.
J’ai mis en gras les points que je considère les plus impactants dans la conception. Le reste relève la plupart du temps du bon sens ou des dispositions très particulières.
Je n’ai pas retranscrit les tableaux et annexes, bien utiles car il y a des check lists pour éviter d’oublier des éléments, il sont disponibles sur le site http://www.developpement-durable.gouv.fr
Enfin je n’ai pas non plus parlé des éléments de sécurité à emporter en fonction de la distance de navigation, il peut être utile de les prendre en compte à la conception pour leur donner un emplacement idéal.
DIVISION 240
NAVIRES DE PLAISANCE A USAGE PERSONNEL ET DE FORMATION, DE LONGUEUR DE COQUE INFERIEURE A 24 M
CHAPITRE 240-1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 240-1.02
Définitions
Les définitions suivantes sont utilisées pour l’application de la présente division :
1.Dimensions : sauf dispositions contraires, les dimensions des navires concernés par la présente division sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
12.Construction amateur : navire conservé et mis en service par une personne qui en a réalisé l’assemblage, pour son usage personnel. Ne sont pas considérés comme constructions amateur, les navires dont la coque ou les aménagements ont été réalisés, même partiellement, par une personne identifiée en tant qu’entreprise commerciale.
14.Voiliers : navires conformes à la définition du paragraphe 14 de l’article 110-1.02.
15.Espace habitable : espace fermé dont l’accès et le volume permettent d’abriter au moins une personne, indépendamment de la nature des aménagements qu’il peut contenir.
16.Navire auto-videur : navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée. Sont considérés comme auto-videurs, les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d’obturation empêchant la stagnation de l’eau, telle qu’une jupe, un prélart, ou un capot, à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues quiviendraient s’y abattre.
19.Abri : tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en sécurité.
Article 240-1.06
Modifications
I. Les modifications subies par un navire après sa mise en service satisfont aux exigences de sécurité et de prévention de la pollution du chapitre 240-2. Toute modification listée au paragraphe suivant, fait l’objet de la mise à jour ou de l’établissement des plans et documents correspondants au sein du dossier technique.
II. Un navire est dit modifié, lorsque, après sa mise en service, il subit une ou plusieurs des modifications ci-dessous :
- modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
- variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
- modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l’article 240-2.07 de la présente division ;
- modification du chargement maximal admissible, au sens de l’article 240-2.07 de la présente division ;
III. Un navire modifié fait l’objet d’une nouvelle évaluation de conformité, effectuée par la personne endossant la responsabilité de la conformité, à défaut le propriétaire. Cette évaluation est réalisée selon les dispositions de l’article 240-2.01. Pour l’application de l’article 240-1.05, le délai de cinq ans est compté à partir de la date de la dernière modification.
CHAPITRE 240-2
EXIGENCES RELATIVES AUX NAVIRES EXCLUS DU MARQUAGE « CE »
Première section – Généralités
Article 240-2.01
Evaluation de conformité hors marquage « CE »
II. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux constructions amateur.
III. Les navires cités aux paragraphes I et II satisfont aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution du présent chapitre. Sauf mention expresse contraire, lorsque l’application d’une norme est prescrite, elle s’entend par la prise en compte des derniers amendements de cette norme, ou de la norme nouvelle qui l’aurait remplacée.
IV. Préalablement à sa mise en service, un navire neuf subit une évaluation de sa conformité aux dispositions en matière de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. Cette évaluation donne lieu à l’établissement d’une déclaration écrite de conformité, établie sur le modèle de l’annexe 240-A.1, puis transmise à l’autorité compétente. Cette disposition est également applicable à un navire modifié par son propriétaire.
V. La déclaration de conformité prévue au paragraphe précédent est signée par le constructeur ou son mandataire, ou encore un importateur assumant la responsabilité de la conformité du navire.
VI. Lorsque plusieurs personnes sont amenées à endosser la responsabilité de la conformité de navires considérés comme identiques, chacune d’entre elles doit entreprendre une évaluation distincte pour les navires dont elle a la responsabilité.
Article 240-2.02
Attribution d’une catégorie de conception
Les navires de plaisance neufs sont classés dans l’une des quatre catégories de conception suivantes :
3.Catégorie de conception C : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 m compris.
4. Catégorie de conception D : catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par desbateaux de passage, d’une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Article 240-2.05
Dossier technique
I. Un navire soumis aux dispositions du présent chapitre est astreint à l’établissement d’un dossier technique explicitant la conception, la construction et l’exploitation du navire, et démontrant sa conformité aux dispositions de sécurité et de prévention de la pollution qui lui sont applicables. La personne endossant la responsabilité de la conformité aux exigences techniques le tient à la disposition de l’autorité compétente pour une durée minimale de 10 ans à compter de la mise en service du navire.
II. Le dossier technique comporte les pièces figurant à l’annexe 240-A.3.
III. L’autorité compétente peut requérir la fourniture de tout document ou renseignement supplémentaire dans le but de vérifier une partie quelconque de la conformité du navire aux dispositions de la présente division.
Article 240-2.06
Manuel du propriétaire
I. Chaque navire fait l’objet de la rédaction d’un manuel du propriétaire, en français, conforme au présent article. Ce manuel est remis au propriétaire par la personne responsable de la conformité du navire lors de la mise en service du navire. Toutefois, les navires conservés par leur constructeur pour leur usage personnel ne sont pas astreints à cette disposition.
II. Le manuel du propriétaire contient :
- une table des matières s’il comporte plus de quatre pages ;
- des dimensions exprimées conformément à la norme EN/ISO 8666 ;
- le nom du constructeur du navire, ainsi que de la personne endossant la responsabilité de sa conformité
- la dénomination du modèle du navire ;
- la ou les catégories de conception, assorties de la définition de cette catégorie figurant à l’article 240-2.02 ;
- le déplacement lège, assorti de sa définition donnée par l’article 240-2.07;
- la charge maximale admissible, assortie de sa définition donnée par l’article 240-2.07 ;
- le déplacement à pleine charge ;
- la longueur et la largeur de coque ;
- la description du moyen principal de propulsion ;
- la puissance maximale de propulsion ainsi que la masse maximale du ou des moteurs ;
- les tirants d’air et d’eau, lège et en charge ;
- la capacité de chaque réservoir ;
- le nombre maximal de personnes admissibles ;
- le descriptif et la mise en oeuvre des apparaux de mouillage équipant le navire ;
- les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des ouvertures dans la coque ;
- les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens d’assèchement ;
- les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens de lutte contre l’incendie et d’évacuation. Toutefois, l’utilisation et les instructions d’inspection des moyens mobiles sont définies par le fabricant de ces équipements ;
- les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des machines de propulsion et auxiliaires ;
- les emplacements, la description, l’utilisation et les instructions d’inspection des installations à gaz ;
- les indications de démarrage de la propulsion ;
- pour les multicoques, les indications de port de la voilure en fonction des conditions météorologiques ;
- les instructions de mise en oeuvre de la barre de secours.
Article 240-2.07
Nombre maximal de personnes et charge maximale
I. Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d’un navire lège, ainsi que sa charge maximale, sont déterminés par son constructeur.
II. La masse du navire lège comprend tous les éléments de structure y compris les installations de confort et les éléments de l’aménagement, le lest fixe ou mobile, les machines et leurs accessoires, les moteurs hors-bord, gréements, mouillages, ainsi que les éléments d’accastillage fixes, ou amovibles s’ils sont spécifiques au navire.
III. La charge maximale comprend les personnes de 75 kg pouvant être embarquées, le matériel d’armement, l’avitaillement, les fluides consommables au maximum de remplissage des capacités fixes et mobiles, ainsi que les équipements collectifs de sauvetage et les embarcations annexes, lorsqu’elles sont prévues. Jusqu’à cette charge maximale, le navire satisfait aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l’article 240-2.09 ainsi qu’à l’usage prévu notamment en matière d’autonomie en vivres, et en consommables destinés aux machines.
IV. Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord d’un navire est déterminé de manière à satisfaire aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l’article 240-2.09, ainsi qu’en fonction des places assises disponibles à bord, et des aménagements intérieurs. Est considéré comme place assise tout emplacement pouvant contenir une surface assise d’au moins 0,37 m², dans un cockpit, sur un banc de nage, ou d’autres emplacements dédiés.
Deuxième section – Coque et pont
Article 240-2.08
Solidité de la construction
Les matériaux entrant dans la construction sont choisis et mis en oeuvre de manière à assurer aux navires une solidité suffisante pour les conditions d’exploitation pour lesquelles ils sont prévus.
Article 240-2.09
Flottabilité, stabilité et franc-bord minimal
I. La flottabilité, la stabilité et le franc-bord minimal d’un navire sont conformes à sa catégorie de conception, et correspondent à sa charge maximale au sens de l’article 240-2.07, ainsi qu’aux conditions d’exploitation définies par le constructeur.
IV. La stabilité et la flottabilité de tout autre navire, à l’exception des véhicules nautiques à moteur, satisfont aux exigences de la partie pertinente de la norme EN/ISO12217.
VI. Les multicoques comportant au moins un espace habitable sont conçus de manière à rester à flot en cas de retournement.
Article 240-2.10
Ouvertures extérieures
I. Toutes les ouvertures extérieures sont conçues de manière à prévenir les entrées d’eau intempestives.
II. Les accès ménagés dans les superstructures et les roufs sont munis de moyens de fermeture étanches aux intempéries s’ouvrant vers l’extérieur. Les panneaux de fermeture amovibles ou coulissants menant aux aménagements sont munis d’un dispositif de verrouillage manoeuvrable depuis l’intérieur et l’extérieur.
III. Aucune porte d’accès aux superstructures ni aucune descente ne comporte un surbau inférieur à 100 mm par rapport à la partie du pont considérée.
IV. Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutilles résistent à la pression de l’eau qu’ils sont susceptibles de subir à l’endroit où ils sont placés, ainsi qu’aux charges concentrées qui peuvent leurs être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont. Dans ce but, le positionnement, les matériaux, l’échantillonnage et le montage des panneaux transparents sont conformes aux dispositions de l’article 240-2.11.
Article 240-2.11
Caractéristiques des parties vitrées
I. Les parties vitrées des fenêtres, hublots, portes et panneaux d’écoutille répondent aux dispositions du présent article.
II. Les matériaux autorisés sont le polymétacrylate de méthyle (PMMA), le polycarbonate, le verre trempé ou chimiquement renforcé, et le verre feuilleté.
III. Les vitrages peuvent être fixés soit mécaniquement soit par collage, ou par une combinaison de ces deux méthodes. Le montage boulonné doit permettre une libre dilatation du matériau de vitrage. La fixation par joint de polymère, c’est-à-dire présentant un risque de déchaussement de la glace vers l’intérieur en cas de surpression, n’est autorisée que sur les parties latérales des roufs des navires de catégorie de
conception D.
IV. Aucune partie vitrée située sur le bordé de muraille ou le tableau arrière ne se trouve à moins de 200 mm au-dessus de la flottaison en charge. Les systèmes d’ouverture coulissante ou sans encadrement ne sont pas autorisés.
V. L’usage du verre est interdit, sauf s’il est d’un type à haute résistance aux chocs, au sens de l’annexe E de la norme EN/ISO 12216, ou qu’il existe une tape conforme aux exigences de la norme EN/ISO 12216, amovible mais assujettie en permanence, pour remédier à une rupture de la partie vitrée.
VI. L’ouverture des parties mobiles, quand elles sont situées sur la coque, s’effectue vers l’intérieur du navire.
VII. Dans le cas des voiliers, l’usage du verre pour les vitrages des panneaux de pont situés en avant du mat le plus avancé est interdit, sauf s’il est d’un type à haute résistance aux chocs, au sens de l’annexe E de la norme EN/ISO 12216, ou qu’il existe un dispositif de protection approprié, comme par exemple un ensemble de barres de protections extérieures.
VIII. Les parties vitrées en PMMA situées sur le pont des voiliers et fixées par boulonnage et/ou collage ont une épaisseur au moins égale à celle donnée par le tableau T.1 de l’annexe 240-A.2.
IX. Les épaisseurs minimales ne doivent pas être inférieures à celles du tableau T.2 de l’annexe 240-A.2.
X. Les épaisseurs en verre trempé ou pour des emplacements situés dans d’autres endroits ou pour des vitrages sans encadrement (coulissants ou à charnière) sont obtenues en multipliant la valeur correspondante du tableau T.1 de l’annexe 240-A.2 par les coefficients correcteurs du tableau T.3 de l’annexe 240-A.2, en fonction de la position de la partie vitrée considérée.
XI. Les cas particuliers, et notamment les ouvertures de dimensions supérieures à celles mentionnées dans les tableaux de l’annexe 240-A.2. sont conformes à la norme EN/ISO 12216.
XII. Les ouvertures vitrées des navires de catégorie D, ne sont pas soumises à ces exigences mais en aucun cas, l’épaisseur des plaques ne doit être inférieure à 4 mm.
XIII. Les vitres peuvent être teintées, à l’exception de celles assurant les champs de visibilité décrits à l’article 240-2.53.
Article 240-2.12
Cockpits et puits formés dans les ponts
I. Les cockpits et puits formés dans les ponts des navires de catégorie de conception C sont étanches lorsque les exigences de stabilité de l’article 240-2.09 appliquées au navire l’imposent.
II. Un cockpit est étanche quand aucune entrée d’eau n’est possible dans le navire par un orifice situé à moins de 400 mm au-dessus du fond du cockpit.
III. Les exigences d’auto-vidange d’un cockpit sont satisfaites lorsque, son volume total ayant été rempli d’eau jusqu’aux hiloires, la hauteur du niveau d’eau restant après trois minutes de vidange par gravité n’excède pas 100 mm au-dessus de l’orifice d’évacuation le plus bas. Le diamètre des drains de vidange est donné à titre indicatif par le tableau cidessous.Quel que soit le résultat, le diamètre n’est pas inférieur à 25 mm.
VI. Lorsqu’un cockpit ou un puits intègre un coffre, ce dernier est muni d’un dispositif de fermeture étanche aux intempéries, assujetti en permanence, et de moyens de verrouillage en position fermée.
VII. Tous les navires de catégorie de conception A, B et C comportent des surbaux de cockpit assujettis en permanence, d’une hauteur minimale de 150 mm.
VIII. Les surbaux des ouvertures dans les cockpits des voiliers de catégorie de conception C atteignent au moins 200 mm. Toutefois, les panneaux situés en fond de cockpit ainsi que les capots moteurs peuvent n’être munis que d’un joint d’étanchéité et d’un système de fermeture assurant la compression de ce joint.
IX. Un cockpit de navire multicoque peut comporter un cockpit secondaire, dit pédiluve, donnant accès à une descente située sous le niveau du cockpit principal. Dans ce cas, les surbaux des paragraphes VII et VIII doivent être respectés dans le cockpit secondaire, et le temps d’auto-vidange de l’ensemble des cockpits principal et secondaire est au moins dix fois plus rapide que celui d’un cockpit normal, tel qu’imposé par le paragraphe III.
Article 240-2.13
Prises d’eau et décharges
I. Toute prise d’eau ou décharge située sous la flottaison, y compris à la gîte, est munie d’une vanne de coque, ou d’un dispositif équivalent assujetti en permanence, aisément accessible et rapidement manoeuvrable.
II. Les décharges d’eau traversant les volumes intérieurs du navire peuvent ne pas être munies de vannes, si la résistance des tuyautages est équivalente à celle de la structure du navire, et qu’ils sont protégés contre les chocs. Ces décharges peuvent être munies d’un élément souple situé le plus haut possible au-dessus de la flottaison afin d’absorber les contraintes. Les matériaux souples utilisés sont conformes à une norme établissant la résistance aux hydrocarbures.
III. Les prises d’eau de refroidissement des machines sont munies de crépines ou de filtres.
IV. Les tuyautages reliés à des tuyaux souples sont munis aux deux extrémités de doubles colliers de serrage en matériaux difficilement corrodables.
V. Les vannes et les tuyautages potentiellement exposés à la chute d’objets ou au passage du personnel sont protégés par des renforts structurels, capots, ou planchers facilement amovibles.
VI. Tout orifice destiné à recevoir une sonde d’instrument de navigation ou d’équipement de mesure similaire qui peut être démonté, doit pouvoir être obturé par un moyen qui, lorsqu’il n’est pas assujetti de manière permanente, se trouve à portée immédiate.
VII. Chaque prise d’eau ou décharge de WC marins est pourvue d’une vanne de coque. Lorsque le fond d’une cuvette de WC marin se situe à 300 mm ou plus bas sous la flottaison, et en l’absence d’indication relative au montage du système par son fabricant, un dispositif visant à empêcher l’effet de siphon est installé. Toutefois, à bord des voiliers, les tuyauteries des prises d’eau et décharges des toilettes ou de leurs caisses de rétention forment un col de cygne passant au-dessus de la flottaison la plus haute en
charge.
Article 240-2.15
Assèchement
I. Les éléments des dispositifs d’assèchement fixes sont assujettis en permanence. Les circuits sont disposés prêt à l’emploi par la seule manoeuvre de vannes aisément accessibles.
II. Le débit de refoulement minimum des pompes manuelles atteint au moins 0,5 litre par manoeuvre complète, celui des pompes mécaniques ou électriques 600 litres par heure.
III. Les navires non auto-videurs de catégorie de conception C sont munis d’un dispositif d’assèchement manuel fixe permettant d’aspirer dans toutes les parties exposées aux vagues et aux intempéries.
V. Toute aspiration est munie d’une crépine en matériaux non-corrodables, qui peut être facilement démontée et nettoyée. Le refoulement s’effectue au bordé, sauf lorsque cela est impossible en raison des caractéristiques du navire. En aucun cas le refoulement ne s’effectue dans les cockpits et puits formés par le pont, même s’ils permettent l’évacuation de l’eau par gravité.
Troisième section – Moteur
Article 240-2.17
Combustibles liquides
I. Les combustibles liquides utilisés sur les navires de plaisance visés par la présente division sont classés en deux groupes :
-Premier groupe : les carburants liquides dont le point éclair est inférieur à 53°C ; ce premier groupe comprend notamment les essences pour l’automobile, les supercarburants, le white-spirit, le pétrole lampant ;
II. Les combustibles liquides du premier groupe sont stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont isolés des locaux de machines et des espaces réservés à la vie à bord.
Article 240-2.20
Colliers de serrage
I. Les colliers de serrage visés par la présente division sont constitués de matériaux incorrodables, et sont montés de manière à éviter un écrasement ou une coupure du raccord souple.
II. Les colliers de serrage, pour ce qui concerne les circuits de combustibles et les décharges hors bordé, sont systématiquement doublés.
Article 240-2.23
Moteurs hors-bord
I. Les puits et bacs destinés à l’installation des moteurs hors-bord sont étanches et autovideurs. Les passages des commandes et des circuits d’alimentation sont étanches.
II. A bord des navires comportant au moins un espace habitable, les emplacements des moteurs utilisant un combustible du premier groupe et ceux de leurs réservoirs sont étanches aux écoulements par rapport aux aménagements.
III. Les navires équipés de moteurs hors-bord sont pourvus d’un dispositif empêchant le démarrage en prise du moteur, excepté lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 N, ou lorsque le moteur est équipé d’un dispositif limitant la poussée à 500 N au moment du démarrage du moteur.
Article 240-2.24
Arrêt des machines à combustion interne
II. Tout véhicule nautique à moteur, tout navire à sustentation, ainsi que tout navire équipé d’un ou plusieurs moteurs de propulsion hors-bord est équipé d’un dispositif de contrôle automatique de la propulsion en cas d’éjection du pilote. Dans le cas d’une propulsion par hydrojet, ce dispositif provoque soit l’arrêt de la propulsion, soit la mise en giration lente du véhicule. Dans le cas d’une propulsion par hélice, il arrête la rotation de l’hélice.
Article 240-2.25
Réservoirs de combustibles
I. Les réservoirs de combustibles sont conçus de manière à empêcher l’entrée d’eau accidentelle, et sont munis d’une mise à l’air libre débouchant à l’extérieur.
II. Les réservoirs dont la capacité excède 75 litres, et ceux dont la dimension prise dans le sens de la largeur du navire dépasse 400 mm, sont munis de chicanes ou de cloisons anti-roulis.
III. Les réservoirs amovibles sont fixés de manière à éviter le désarrimage en cours de navigation.
IV. Les matériaux et l’échantillonnage des réservoirs sont prévus en fonction de la capacité, du groupe de combustible et de l’utilisation du navire. Les matériaux des réservoirs peuvent être l’acier, le cuivre rouge, les alliages légers résistants au milieu salin, le cupronickel, les plastiques renforcés etles thermoplastiques. L’utilisation des matériaux est soumise aux exigences de la norme EN/ISO 2148. Le laiton est exclu dans tous les cas.
V. L’intérieur des réservoirs contenant des combustibles du premier groupe n’est pas galvanisé.
VI. L’étanchéité des réservoirs métalliques ne doit pas dépendre de soudures à bas point de fusion.
VII. Un réservoir conforme aux dispositions du décret du 4 juillet 1996 précité, ou aux normes pertinentes publiées par « l’American Boat and Yacht Council » satisfait aux dispositions du présent article.
Article 240-2.26
Remplissage de combustible
I. Les orifices de remplissage sont situés à l’extérieur et munis d’un bouchon efficace et imperdable. L’étanchéité du pont au passage du tuyau de remplissage est telle qu’en cas de débordement accidentel, le combustible ne puisse se répandre à l’intérieur du navire. La nature du combustible est indiquée de manière indélébile sur le bouchon ou à proximité immédiate de l’orifice de remplissage. Pour les combustibles du premier groupe, l’orifice de remplissage n’est pas situé dans le cockpit lorsque les évacuations d’eau de celui-ci débouchent sous la flottaison.
II. Le diamètre minimal intérieur des tuyaux de remplissage est de 38 mm. Dans le cas de réservoirs en plastique renforcé ou thermoplastique, destinés à contenir un combustible du premier groupe, afin d’éviter la formation de brouillard de combustible générateur de charges électrostatiques, l’extrémité inférieure du tuyau de remplissage se trouve au maximum à 100 mm du fond du réservoir.
Article 240-2.27
Mise à l’air libre des réservoirs de combustible
I. La mise à l’air libre part du point le plus haut du réservoir, compte tenu de l’assiette normale du navire. Elle ne comporte pas de contre-pente, débouche au même niveau ou bien au-dessus de l’orifice de remplissage du réservoir, et autant que possible à proximité. Le diamètre intérieur minimal est de 14 mm. En cas de possibilité de remplissage par pression (avec raccord étanche), le dégagement d’air possède une section égale au moins à celle de l’orifice de remplissage.
II. Les dégagements d’air des réservoirs contenant des carburants du premier groupe ne débouchent jamais à proximité d’un orifice de ventilation. L’ouverture est munie d’un dispositif pare-flamme pouvant être facilement nettoyé, et qui ne réduit pas de façon appréciable la section utile du conduit.
III. Dans le cas de doubles-réservoirs placés en abords, les dégagements d’air de chaque réservoir sont installés de façon qu’à la gîte, la sortie correspondant au réservoir le plus bas se trouve toujours au-dessus du réservoir le plus haut.
Article 240-2.28
Jauge de combustible
I. Les dispositifs de jauge à niveau visible sont munis de robinet à fermeture automatique à chaque extrémité, et le tube de niveau est résistant ou protégé contre les chocs et les vibrations. Dans le cas où le retour de la jauge s’effectue par le dessus du réservoir, il est admis que seul le robinet inférieur comporte un dispositif de fermeture automatique. La présence d’une jauge à niveau visible est obligatoire lorsque le réservoir peut être rempli par pression.
Article 240-2.29
Circuits d’alimentation en combustible
I. Les tuyautages d’alimentation et de retour des machines à combustible liquide sont soit métalliques, soit en matériaux souples. Ils sont fixés et protégés partout où cela est nécessaire. Les joints ou raccords dans le tuyautage sont en nombre aussi réduit que possible et placés à des endroits facilement accessibles.
II. L’installation est conforme aux spécifications du fabricant de chaque machine concernée.
III. Les raccords vissés sont conformes aux normes NF R 16 – 207 et NF R 16 – 208.
IV. L’étanchéité du circuit ne dépend pas de brasures à bas point de fusion (température inférieure à 450°C).
V. Un filtre facilement démontable est installé sur la ligne d’alimentation.
VII. Les tuyautages souples d’alimentation de combustible du premier groupe sont conformes à la norme EN/ISO 7840, à l’exception des navires équipés d’un moteur horsbord dont les tuyaux souples sont exposés à l’air libre et pour lesquels les d ébordements s’écoulent par-dessus bord. Dans ce cas, les tuyaux peuvent être des types B1 ou B2, conformément à la norme EN/ISO 8469 ou des types A1 ou A2, conformément à la norme EN/ISO 7840.
VIII. Leur fixation est effectuée soit par des raccords à vis, soit par des colliers de serrage.
IX. Un dispositif de sectionnement de la conduite d’alimentation est installé au départ du réservoir. Il doit toujours être facilement et rapidement accessible à l’extérieur du compartiment moteur. S’il s’agit d’un dispositif électromécanique, il est du type normalement fermé lorsque l’alimentation électrique est interrompue.
Article 240-2.30
Essais des circuits de combustible, continuité électrique
I. Chaque circuit complet, depuis le remplissage jusqu’à la machine, est éprouvé préalablement à la mise en service du navire. La pression d’épreuve est de 0,35 bar pendant au moins trente minutes, à température constante, sans chute de pression.
II. La continuité électrique est assurée depuis le bouchon de remplissage jusqu’au réservoir. L’ensemble est relié à la masse.
Cinquième section – Incendie
Article 240-2.43
Caractéristiques du matériel de lutte incendie
I. Le matériel de lutte contre l’incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement, ou bien à celles de la division 310. Dans ce dernier cas, les dispositions de la division 322 sont applicables. Toutefois, les extincteurs portatifs conformes à la norme EN3 peuvent être embarqués.
II. La durée de vie et la périodicité des contrôles des extincteurs sont fixées par le fabricant.
III. A l’exception des extincteurs prescrits pour la protection des installations de propulsion, un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection des autres parties du navire.
IV. Tout le matériel est facilement accessible.
Article 240-2.44
Extinction des moteurs hors-bord
I. Les navires à moteurs hors-bord dont la puissance totale est supérieure à 120 kW embarquent un parc d’extincteurs portatifs de capacité totale minimale 34B.
II. Tout extincteur requis pour la protection d’un moteur hors-bord se situe à une distance du poste de barre principal ou du cockpit n’excédant pas 1 m
Article 240-2.46
Extinction dans les espaces extérieurs et dans les locaux autres que les locaux de machines
II. Un foyer à flamme nue est protégé soit par un extincteur de capacité minimale 8A/68B, soit par un extincteur de capacité minimale 5A/34B et une couverture anti-feu. Ces moyens se situent à moins de 2 m de tout appareil à flamme nue installé en permanence, et sont placés de telle sorte qu’ils restent accessibles en cas d’inflammation de l’appareil.
III. Un espace habitable avec couchage dispose d’un extincteur portatif de capacité minimale 5A/34B, situé à moins de 5 m du milieu d’une couchette quelconque.
Sixième section – Gaz domestique
Article 240-2.48
Stockage des capacités de gaz liquéfié à usage domestique
I. Les capacités de gaz liquéfié à usage domestique sont entreposées à l’extérieur ou dans un local qui est étanche au gaz vis-à-vis du reste du navire, loin de toute source dechaleur excessive. Cet emplacement est situé au-dessus de la flottaison en charge à 30° degîte. Il est muni d’une ventilation, et de drains dont la section totale n’est pas inférieure à 280 mm², afin de permettre l’évacuation rapide et à l’extérieur du gaz qui viendrait à s’accumuler dans les fonds.
II. Les bouteilles et capacités de gaz sont fixées solidement de manière à prévenir tout déplacement intempestif en navigation.
III. Tout équipement électrique se trouvant dans un local contenant une capacité de gaz liquide est antidéflagrant, conformément à la norme EN/ISO 28846.
IV. Aucun stockage d’éléments mobiles susceptibles d’endommager la bouteille, le détendeur, les tuyauteries rigides ou les tuyaux flexibles, ou d’obstruer le conduit du coffre, ne doit être prévu dans un coffre ou un logement pour bouteilles.
Article 240-2.49
Sectionnements des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I. Chaque bouteille ou capacité de gaz est équipée d’un organe de sectionnement disposé sur la partie pressurisée du circuit de distribution.
II. Chaque détendeur comporte un dispositif de surpression afin d’éviter toute augmentation de pression incontrôlée du circuit basse pression. L’évacuation du gaz s’effectue dans les emplacements ventilés des capacités de gaz ou directement à l’extérieur. Ce dispositif peut être un régulateur de surpression, une soupape de surpression ou un robinet d’arrêt automatique.
III. Un robinet individuel d’arrêt, placé à proximité de chaque appareil d’utilisation et situé en amont de l’embout éventuel pour tuyau souple, permet d’isoler cet appareil même en cas d’embrasement de celui-ci.
IV. Lorsque plusieurs capacités alimentent un même circuit, chaque capacité est protégée par un clapet de non-retour placé aussi près que possible des vannes d’isolement. Un dispositif unique intégrant ces fonctionnalités peut-être installé.
V. Il est interdit d’utiliser une installation de gaz normalement approvisionnée par plusieurs capacités si l’une d’entre elles est physiquement déconnectée du circuit, à moins qu’un dispositif de terminaison étanche au gaz soit disposé à l’emplacement de la capacité enlevée.
Article 240-2.50
Caractéristiques des circuits de gaz liquéfié à usage domestique
I. Les parties rigides des circuits de distribution de gaz sont constituées d’alliage de cuivre, ou d’acier inoxydable. Les tuyaux en acier d’autre qualité ou en aluminium, ou tout autre métal à bas point de fusion, sont interdits.
II. Les parties rigides sont assemblées soit par brasure à une température minimale de 450 °C, soit par raccords vissés ou comprimés. Elles sont convenablement fixées tous les 0,50 m pour le cuivre, 1 m pour l’acier inoxydable, et protégées partout où elles risquent de subir des chocs. Les jonctions sont réduites au minimum, et appartiennent à un type convenant au gaz liquéfié. Elles sont de préférence brasées. Les raccords brasés en cuivre répondent à la norme NF/EN 29591.
III. Une partie flexible est installée au départ de la bouteille, et à l’arrivée de chaque appareil. Lorsque la distance le permet, un seul flexible peut être installé pour relier la bouteille à l’appareil. Les flexibles sont conformes aux normes EN 1763-1 et EN 1763-2, classe 2 ou 3 pour le côté basse pression, et classe 3 ou 4 pour le côté de la pression d’alimentation. Les flexibles restent visibles et accessibles sur toute leur longueur, ne traversent jamais de local de machines, et sont disposés de manière à ne pas pouvoir être
atteints par les flammes, ni détériorés par les gaz de combustion, les parties chaudes des appareils ou les débordements de produits chauds, ni être endommagés par les frottements et les vibrations. Leur fixation est assurée par des embouts installés à demeure, tels que des manchons emboutis ou des manchons et des douilles filetées, conformément à la norme EN 1763-2.
Article 240-2.51
Appareils au gaz liquéfié à usage domestique
I. Les appareils sont pourvus d’un dispositif de fixation empêchant tout désarrimage, quelle que soit l’attitude du navire.
II. Les brûleurs des appareils à gaz domestique sont munis d’un dispositif de coupure automatique de l’alimentation de gaz en cas d’extinction inopinée de la flamme.
III. Hormis les réchauds et fourneaux de cuisine, tous les appareils à gaz domestique comportent un foyer fermé. Toutefois, les appareils à foyer ouvert peuvent être installés à bord à condition qu’il existe un conduit d’évacuation des gaz brûlés à l’extérieur, et que le foyer soit délimité matériellement au moyen de vitrages, arceaux, grilles, ou tout autre dispositif analogue.
Article 240-2.52
Ventilation des installations au gaz liquéfié à usage domestique
I. Un local comportant un ou plusieurs appareils à gaz domestique comporte des moyens de ventilation visant à assurer un renouvellement continu de l’atmosphère à raison de 6 fois le volume du local concerné par heure. L’évacuation des gaz s’effectue par la partie supérieure du local. Lorsque la ventilation est naturelle, la section minimale de chaque ouïe haute et basse est d’au moins 4000 mm².
II. Lorsque le fonctionnement des organes de ventilation requis n’est pas permanent, une instruction est affichée à proximité des appareils à gaz. Cette instruction comporte la mention « Disposer la ventilation lorsque les appareils à gaz sont utilisés », ainsi que le détail des opérations à effectuer.
Septième section – Sécurité de la navigation
Article 240-2.53
Visibilité du barreur
A bord d’un navire capable d’atteindre une vitesse supérieure à 10 noeuds, la distance sur l’avant de la proue à partir de laquelle le barreur peut voir le plan d’eau sans se déplacer
n’excède pas 2,5 fois la longueur de coque, et en aucun cas 50 m. La somme des angles morts sur l’avant n’excède pas 30°.
Article 240-2.54
Installations de mouillage
Tout navire est conçu de manière à pouvoir mouiller, être amarré et remorqué en toute sécurité. Les dispositifs à bord sont prévus en fonction de la taille du navire et de sa catégorie de conception, ainsi que de la masse du matériel devant être manipulé au cours des manoeuvres.
Article 240-2.55
Appareil à gouverner
I. Le système de direction est conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans les conditions de fonctionnement prévisibles.
II. Les navires dépourvus de barre franche sont munis d’un dispositif de barre de secours efficace, pouvant être maintenu, en l’absence de barreur, à tout angle du secteur de barre.
Huitième section – Sécurité des personnes
Article 240-2.56
Prévention des chutes à l’eau
I. Tout navire est conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord, en fonction de sa catégorie de conception. Les ponts ou les aménagements intérieurs assurent l’accès aisé aux postes de conduite, y compris lorsque la barre de secours est mise en oeuvre, aux zones où se situent les fixations pour lignes de vie et harnais, aux zones de manoeuvre et de réglage des voiles, et aux locaux de machines.
II. Les mains courantes, lignes de vie et point d’ancrage des harnais sont disposés aussi proche que possible des descentes, et de chaque bord dans les cockpits.
III. A l’exception des navires propulsés exclusivement par l’énergie humaine, les navires de catégorie de conception C amenés à pratiquer une navigation nocturne comportent au moins l’un des deux dispositifs suivants :
- une protection matérielle continue contre la chute à l’eau des personnes embarquées, qui peut être une combinaison de balcons, pavois, filières et chandeliers ;
- un ensemble de fixation pour des lignes de vie et des harnais ;
V. Les voiliers dont la configuration des voiles d’avant ne permet pas la continuité des protections contre les chutes à l’eau sont équipés d’un balcon ouvert, dont la largeur de chaque partie ouverte n’excède pas 360 mm. Cette disposition n’est pas applicable aux voiliers équipés d’un mât de beaupré ou d’un bout-dehors.
Article 240-2.57
Surfaces des ponts
La surface des ponts extérieurs est antidérapante. Les parties vitrées des panneaux et des écoutilles à plat pont situées dans des zones de manoeuvre sont également équipées de dispositifs antidérapants, de manière à ce que la plus grande longueur mesurée entre deux surfaces antidérapantes n’excède jamais 250 mm.
Article 240-2.58
Caractéristiques des pavois, filières, chandeliers et balcons
I. La hauteur de ces protections au-dessus du pont n’est pas inférieure à 450 mm
Lorsque la hauteur des protections dépasse 450 mm, la hauteur entre deux filières ou entre le pont et la première filière ne dépasse pas 300 mm.
II. Les filières et les lisses de pavois, ainsi que leurs fixations résistent, sans rupture ni arrachement, à une traction longitudinale de 900 daN pour les navires de catégorie de conception B et C.
III. Les chandeliers ou points de support des filières ne sont pas espacés de plus de 2200 mm, et résistent à un effort transversal de 280 daN sans déformation permanente, et de 560 daN sans rupture.
IV. Un cockpit dont la partie arrière est ouverte est équipé de rambardes ou de filières de manière à ce qu’aucun espace d’une largeur supérieure à 500 mm ne soit dépourvu de protection.
Article 240-2.60
Moyen de remonter à bord en cas de chute à l’eau
I. Tout navire comporte un dispositif permettant à une personne tombée à l’eau de remonter à bord aisément et par ses propres moyens, sans compromettre la stabilité.
II. Dès lors qu’une personne tombée à l’eau a atteint l’endroit du navire prévu pour la remontée à bord, elle doit pouvoir mettre en oeuvre le moyen de remonter sans assistance extérieure.
III. Lorsque le franc-bord lège est supérieur à 500 mm, ce dispositif peut être une échelle dépliante ou un filet, ou tout dispositif de marches et de poignées assujetti de manière permanente au navire, à condition qu’il puisse être déployé en cas de nécessité au moins à 300 mm sous la flottaison la plus basse. Lorsque le franc-bord lège est inférieur à 500 mm, des prises de mains simples, ou une ligne souple, solidement fixées sur le pourtour du navire, sont admises.
Article 240-2.62
Chemins d’évacuation
I. Aucune couchette ni aucun endroit où une personne de 1,60 m peut se tenir debout dans les espaces habitables ou les locaux de machines n’est éloigné de plus de 5 m d’une échappée à l’air libre. Si le trajet d’évacuation passe à proximité d’un local de machines, la distance vers le plus proche accès à l’air libre n’excède pas 4 m. Lorsqu’il n’y a qu’un seul trajet d’évacuation, il ne passe pas directement au-dessus d’un réchaud de cuisine ni d’un appareil à foyer de flamme ouvert.
II. Lorsque les aménagements pour l’habitation ou le couchage sont séparés de la sortie la plus proche par un cloisonnement rigide ou une porte, et que le trajet d’évacuation passe directement à côté d’un réchaud de cuisine ou d’un appareil à foyer de flamme ouvert, ou encore d’un local de machines, il existe un autre trajet d’évacuation distinct.
Article 240-2.63
Echappées de secours
I.Est considéré comme échappée un accès comportant les dimensions minimales de clair d’ouverture suivantes :
- pour une forme circulaire : 450 mm de diamètre ;
- pour toute autre forme : aire minimale de 0,18 m² contenant une surface circulaire d’au moins 380 mm de diamètre.
II.Les échappées sont accessibles en permanence et doivent pouvoir être ouvertes depuis l’intérieur et l’extérieur.
III.Lorsque des panneaux de pont sont désignés comme échappées, des prises de pied, échelles, marches ou des moyens analogues, assujettis en permanence, sont installés pour faciliter l’évacuation. La distance verticale entre la prise de pied supérieure et la sortie ne doit pas excéder 1,2 m.
Article 240-2.65
Emplacements pour radeaux de sauvetage
Les navires des catégories de conception C et D d’une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d’un emplacement pour chaque radeau de sauvetage embarqué. La taille de l’emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux, et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, par simple manoeuvre manuelle.
Article 240-2.66
Parties exposées
I.Les pièces en mouvement des machines et équipements accessibles en cours de fonctionnement sont protégées par capotage, garde-corps, ou tout autre dispositif approprié. Toutes précautions sont prises pour qu’un contact éventuel entre parties mobiles ne produise pas d’étincelles ni d’échauffement dangereux.
II.Les parties brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels sont calorifugées.
V.Les réservoirs et circuits de combustible sont éloignés ou protégés de toute source de chaleur importante.
VI.Les parties souples des circuits d’hydrocarbures sont fixées de manière à les empêcher de frotter ou de se coincer lors de manoeuvres, ou bien d’être détériorées au passage du personnel.
VII.Aucune installation ne doit entraver les manoeuvres nautiques ni la mise en oeuvre des procédures de sécurité à bord.
Neuvième section – Aménagements intérieurs
Article 240-2.68
Evacuation des gaz brûlés
I.Toutes dispositions sont prises pour qu’en cas d’avarie sur un conduit d’échappement de gaz de combustion, aucune accumulation de substance toxique ne puisse se produire dans les aménagements.
Article 240-2.69
Habitabilité
I.Aucun couchage n’est installé dans un local de machines.
Article 240-2.70
Prévention de la pollution par les eaux usées
I.Lorsqu’un navire est équipé de toilettes, il comporte au moins l’un des dispositifs suivants :
- un ensemble de capacités de rétention des eaux usées des toilettes ;
- une installation de traitement de ces eaux usées.
II.Lorsqu’un navire est équipé de réservoirs de rétention des eaux usées des toilettes, leur capacité atteint au minimum 1,5 litres par personne pouvant être embarquée.
III.Lorsqu’un navire est équipé d’une installation de traitement des eaux usées, elle doit pouvoir assurer le traitement d’au moins le quart de la quantité d’eaux usées indiquée au paragraphe II, et ce par tranche de vingt-quatre heures.
IV.L’ensemble des installations de rétention des eaux usées des toilettes marins est conforme à la norme EN/ISO 8099.
Jmarc
12 Sep 2011La 240
Merci à Gyls29 pour cette page… il n'y a plus qu'à s'y plonger
J'ai déjà noté que "Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord d’un navire est déterminé de manière à satisfaire aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément aux dispositions de l’article 240-2.09, ainsi qu’en fonction des places assises disponibles à bord, et des aménagements intérieurs. Est considéré comme place assise tout emplacement pouvant contenir une surface assise d’au moins 0,37 m², dans un cockpit, sur un banc de nage, ou d’autres emplacements dédiés."
Sans vouloir abusé… tu saurais nous dégoter l'article 240-2.09 qui défini les exigences de flottabilité et de stablités ?
Et comment pensez vous qu'il faut comprendre "surface assise d'au moins 0,37 m2 ? S'agit de l'assise à proprement parlé ou de l'assise plus la place devant pour les jambes ?
gyls29
13 Sep 2011Pétard mouilléCe n »était qu »un brouillon encore … ! Je n »ai pas fini la rédaction, il me reste en gros la moitié des articles à adapter et à remettre en page et en plus il en manque à la fin, donc ne vous défoulez pas de trop !
Je pense aussi faire un commentaire sur les différents articles qui je pense, impactent le plus la conception.
L’article 240-2.09 en fait partie. D »après sa rédaction, il semble que ce soit l »assise dont là où on pose ses fesses qui doit faire 0,37m², donc si on part de 50cm par personne en largeur, cela donne pour 8 personnes un profondeur de banc de 74cm… c »est pas terrible.
Je pense que l »on peut coupler à cela des assises dans la cabine, mais c »est clairement un point à vérifer
Jmarc
13 Sep 2011Pétard mouillé
@ Gyls29 : oups… je suis allé trop vite en besogne…
J'ai remis cette page à l'état "brouillon" et te laisse le temps de la finaliser tranquillement.
Merci pour ton travail de recherche qui s'annonce très intéressant et instructif !
Jmarc
14 Sep 2011Super boulot !
merci pour ce gros travail de filtrage des textes officiels. Je me suis permis d'intervenir sur la mise en page pour en faciliter la lecture.
Y'a plus qu'à se plonger dedans !
J'ai ouvert la possibilité à tous les membres d'ajouter une nouvelle page à partir de celle-ci lorsqu'ils veulent démarrer une discussion spécifique sur l'un des articles de cette page (sinon, on risque vite d'arriver à un nombre très important de commentaire sur cette seule page, compte tenu du nombre d'infos qu'elle contient)